La prise illégale d'intérêts est l'infraction qui expose le plus fréquemment les élus locaux et les décideurs publics — souvent sans qu'aucun enrichissement personnel ne soit en cause.
Le cabinet intervient en prévention comme en défense, devant les juridictions correctionnelles comme devant le parquet national financier.
L'article 432-12 du code pénal réprime le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
La loi du 22 décembre 2021 a modifié la définition de cet intérêt. Là où le texte visait auparavant « un intérêt quelconque », il vise désormais un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ». Cette réécriture, présentée comme une dépénalisation partielle, restreint en principe le champ de l'infraction — mais la jurisprudence en mesure encore la portée réelle, et l'intérêt moral, associatif ou familial reste susceptible d'être retenu.
L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Le texte vise trois catégories : les personnes dépositaires de l'autorité publique, celles chargées d'une mission de service public, et celles investies d'un mandat électif public. Maires, adjoints, conseillers municipaux, départementaux, régionaux ou territoriaux, présidents d'intercommunalité, mais aussi directeurs généraux des services, agents publics et dirigeants d'organismes chargés d'une mission de service public entrent dans ce champ.
La qualité s'apprécie au moment des faits et au regard de la mission réellement exercée, non du seul intitulé de la fonction.
Il ne suffit pas d'avoir un intérêt : encore faut-il avoir eu, sur l'opération concernée, l'un des quatre pouvoirs énumérés par le texte. C'est sur ce terrain que se joue souvent la défense, car ces notions sont entendues largement par la chambre criminelle : la simple participation à une délibération, la présidence d'une commission ou un pouvoir de proposition ont pu suffire.
L'intérêt peut être direct ou indirect. Il peut être matériel — une participation, un contrat, une rémunération — mais aussi moral, par exemple lorsqu'un élu siège dans l'organe dirigeant d'une association qu'il subventionne.
L'infraction est intentionnelle, mais l'intention est appréciée avec sévérité : il n'est exigé ni recherche d'un profit personnel, ni preuve d'un préjudice pour la collectivité. Il suffit que la personne ait accompli sciemment l'acte, en connaissance de la situation qui la plaçait en conflit d'intérêts.
C'est ce qui explique que des élus qui peuvent s'avérer de bonne foi, agissant sans en retirer le moindre avantage, soient condamnés.
Ce type de dossiers nécessite une analyse fine des faits et une argumentation solide, notamment sur l'élément moral — l'intention — qui peut faire basculer un dossier dans un sens ou dans l'autre.
L'attribution de subventions à une association dont l'élu, un proche ou un colistier est dirigeant ou membre actif.
La passation d'un marché public ou d'une délégation de service public au bénéfice d'une entreprise dans laquelle un intérêt existe, même ancien ou minoritaire.
La participation d'un élu aux organes dirigeants d'une société d'économie mixte, d'une société publique locale ou d'un office public, lorsqu'il vote par ailleurs sur des décisions les concernant.
Les décisions d'urbanisme portant sur des parcelles appartenant à l'élu, à sa famille ou à une société qu'il contrôle.
Les recrutements et les promotions au sein de la collectivité lorsqu'un lien personnel ou familial existe.
Le législateur a prévu des dérogations limitées au bénéfice des maires, adjoints et conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants : possibilité de traiter avec leur commune pour un montant annuel plafonné, ou d'acquérir un bien communal pour leur logement ou leur activité professionnelle.
Ces dérogations sont strictement encadrées : délibération motivée du conseil municipal, séance publique, prix fixé par le service des domaines, abstention de l'intéressé. Elles ne couvrent que les hypothèses qu'elles énoncent — toute interprétation extensive expose de nouveau à des poursuites.
Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, le montant de l'amende pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction.
S'y ajoute, pour cette infraction rangée parmi les atteintes à la probité, une peine complémentaire d'inéligibilité que le tribunal doit en principe prononcer. Elle n'est pas automatique : la juridiction peut l'écarter par une décision spécialement motivée, au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sa durée ne peut excéder cinq ans en matière délictuelle, portée à dix ans lorsque la personne exerçait une fonction gouvernementale ou un mandat électif public au moment des faits.
Le tribunal peut par ailleurs prononcer une interdiction d'exercer une fonction publique, une confiscation, et ordonner l'exécution provisoire de l'inéligibilité — c'est-à-dire son application immédiate malgré l'appel.
L'action publique se prescrit par six ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Mais lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, le point de départ est reporté au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, sans que la poursuite puisse être engagée plus de douze ans après les faits.
En pratique, ce report joue fréquemment en matière d'atteintes à la probité, ce qui conduit à voir ressurgir des faits anciens.
La démonstration que l'intérêt en cause n'était pas de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne poursuivie — terrain ouvert par la réforme de 2021.
La contestation du pouvoir de surveillance, d'administration, de liquidation ou de paiement sur l'opération litigieuse, notamment en présence d'une délégation de signature ou de fonctions régulièrement formalisée.
La preuve d'un déport effectif et traçable : absence lors du vote, mention au procès-verbal, retrait du dossier en amont de l'instruction.
L'existence d'avis préalables — services de l'État, secrétariat général, conseil juridique — sur lesquels la décision s'est appuyée.
La discussion de l'élément intentionnel lorsque la situation de conflit d'intérêts n'était pas connue ou ne pouvait raisonnablement l'être.
Une décision sensible à préparer, un déport à formaliser, une mise en cause à laquelle répondre ? Le premier entretien permet de mesurer l'exposition réelle.